C-61.1, r. 18 - Règlement sur les habitats fauniques

Texte complet
14. Dans une héronnière, une personne ne peut effectuer l’une des activités visées à l’article 12 que conformément aux conditions suivantes:
1°  l’activité ne peut être effectuée qu’à l’extérieur des premiers 200 m qui entourent le site où se trouvent les nids et que durant la période du 1er août au 31 mars;
2°  une tranchée ou autre excavation doit être remblayée et la matière organique doit y être étendue dès la fin de l’activité.
D. 905-93, a. 14; D. 474-2017, a. 2.
14. Dans une héronnière, une personne ne peut effectuer l’une des activités visées à l’article 12 que conformément aux conditions suivantes:
1°  l’activité ne peut être effectuée qu’à l’extérieur des premiers 200 m qui entourent le site et que durant la période du 1er août au 31 mars;
2°  une tranchée ou autre excavation doit être remblayée et la matière organique doit y être étendue dès la fin de l’activité.
D. 905-93, a. 14.